Article 53 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
Article 53 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
Les parties contractantes décident de soumettre obligatoirement à une commission paritaire de conciliation les différends pouvant survenir entre producteurs et acteurs, préalablement à toute action devant les tribunaux.
La commission paritaire de conciliation est composée de :
- deux producteurs désignés par la chambre syndicale de la production cinématographique française ;
- deux représentants des syndicats d'acteurs signataires.
Chacune de ces organisations désigne également un suppléant à chacun de ses représentants.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant de la chambre syndicale de la production et par un représentant des syndicats d'acteurs.
La commission a pour objet d'examiner les conflits professionnels qui lui seront soumis pour conciliation.
Toutefois, au cas où dans un délai de quinze jours, à dater du jour de la demande, elle n'aurait pu obtenir la réunion de la commission, la partie demanderesse pourra saisir directement la juridiction compétente.
La procédure de conciliation prévue au premier paragraphe du présent article ne pourra alors lui être opposable.