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Article 37 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)

Article 37 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)


Le producteur s'engage à imposer contractuellement les clauses de publicité insérées dans le contrat de chaque acteur à toutes les firmes qui distribueront ou éditeront le film considéré. Mais si le producteur fournit la preuve qu'il a rempli cette obligation il ne saurait être tenu responsable des manquements constatés, l'acteur étant autorisé à ce sujet à agir directement vis-à-vis des ayants droit du producteur.

En l'absence de stipulations publicitaires contractuelles, le producteur a néanmoins le droit - et non l'obligation - de faire figurer le nom des acteurs et de reproduire leur portrait dans la publicité faite ou contrôlée par lui.

L'acteur n'a le droit de communiquer par la presse, la radiodiffusion ou la télévision, aucune annonce, photo, déclaration, interview, etc., relative à son travail dans le film sans l'autorisation du producteur.