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Article 30 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)

Article 30 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)


Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail peut se poursuivre ou commencer après 20 heures. Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
A. Repos et transports

Les dispositions des articles 23 et 29 s'appliquent aux journées de travail comportant du travail de nuit ; toutefois une pause d'une demi-heure doit être accordée après quatre heures de travail de nuit.

Le producteur doit, à ses soins et frais, assurer le retour des acteurs à leur domicile respectif, au cas où les transports en commun ne fonctionnent pas à la fin de leur travail.

B. Rémunération

Si le contrat d'engagement précise la rémunération due à l'acteur pour une journée de travail comportant du travail de nuit, cette rémunération ne pourra être inférieure à une fois et demie le cachet minimal fixé à l'annexe si le travail de nuit se termine avant minuit, ni être inférieure au double du cachet minimal si le travail de nuit commence ou se poursuit après minuit.

Au cas où la rémunération pour une journée de travail comportant du travail de nuit n'a pas été prévue au contrat d'engagement, la journée de travail comportant du travail de nuit sera rémunérée de la façon suivante :

1° Si le travail se termine avant minuit, l'acteur recevra :

- le cachet prévu au contrat majoré de 50 p. 100 si ce cachet est compris entre le salaire minimal et 133 p. 100 de ce salaire minimal ;

- le double du cachet minimal si le salaire prévu au contrat est compris entre 133 p. 100 et 200 p. 100 du salaire minimal ;

- aucune majoration si le salaire prévu au contrat est supérieur au double du salaire minimal.

2° Si le travail commence ou se poursuit après minuit, l'acteur recevra :

- le double du cachet prévu au contrat si celui-ci est compris entre 100 p. 100 et 150 p. 100 du salaire minimal ;

- le triple du cachet minimal si le salaire prévu au contrat est compris entre 150 p. 100 et 300 p. 100 du salaire minimal ;

- aucune majoration si le salaire prévu au contrat est supérieur à trois fois le salaire minimal.