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Article 25 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)

Article 25 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)

A. - Conditions

Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions suivantes, compte tenu des dispositions de l'article 22 :

Au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués en fonction des nécessités de la production cinématographique.

Ces heures supplémentaires commenceront à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures (c'est-à-dire, pour chaque acteur, à partir de l'heure indiquée par le tableau de service pour " prêt à tourner ") et seront effectuées dans les limites suivantes :

a) En studios et sur les terrains attenants, il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine.

Ces deux heures ne pourront être refusées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 32, dans les deux cas suivants :

1° Par tout acteur, dans le cas de la terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ;

2° Par les acteurs engagés à la semaine, pour la terminaison d'un décor ou pour la fin de tournage d'un acteur dans le décor.

Le producteur devra informer, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal de travail, chaque acteur intéressé de la prolongation de la durée du travail.

b) En extérieurs : il pourra être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet :

1° De porter le total des heures de travail effectif à plus de dix par jour ;

2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail effectif à plus de cinquante-quatre heures.


B. - Rémunération des heures supplémentaires

a) Pour l'acteur engagé au cachet :

Premier cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet n'excède pas une heure, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire égale au quart du cachet prévu au contrat, plafonnée au montant du cachet minimal.

Deuxième cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet excède une heure, il est dû à l'acteur une rémunération égale au cachet prévu au contrat.

Dans les deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le cachet de l'acteur est supérieur à huit fois le cachet minimal.

b) Pour l'acteur engagé à la semaine ou au film :

Si la durée du travail effectif hebdomadaire demandé à l'acteur excède quarante-huit heures, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire calculée au prorata de son salaire hebdomadaire, majoré de 50 p. 100 - l'heure pas divisible.

Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire fixée à l'annexe.