a) En l'absence d'un texte réglementaire ou d'un accord général entre les différentes organisations intéressées sur la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie cinématographique, la durée journalière du travail, tournage, répétitions, post-synchronisation, etc. est fixée à huit heures et la semaine à six jours.
L'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou au tableau de service.
b) En studios, le travail est interdit la nuit, le dimanche et les jours fériés légaux, sauf cas de force majeure reconnu par les délégués ou par la commission de conciliation prévue à l'article 53.
D'autre part, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au producteur par les délégués.
c) En extérieurs, le travail du dimanche et des jours fériés est réglementé par les dispositions de l'article 29 et le travail de nuit par l'article 30.
d) Le temps de maquillage et d'habillage est considéré comme travail de préparation et non comme travail effectif. Il ne peut donner lieu en conséquence à rémunération supplémentaire à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une demi-heure pour les hommes et une heure pour les femmes, sauf stipulations particulières prévues au contrat.
e) Il est rappelé que, dans le cadre des dispositions de la loi du 6 août 1963, la durée journalière de travail pour les mineurs de moins de seize ans autorisés à participer à la production de films ne peut excéder six heures.