Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
Les producteurs s'engagent à faire post-synchroniser les rôles par les acteurs qui les ont interprétés, sauf dans les deux cas suivants :
1° Acteurs étrangers pour des rôles de " protagonistes " dans un film français, dans les conditions fixées par l'article 5 ;
2° Tout rôle comportant moins de vingt-cinq mots lors du tournage pourra être synchronisé indifféremment par l'acteur l'ayant interprété ou par tout autre acteur choisi par le producteur, sauf stipulation contraire.
Tout cas particulier peut faire l'objet d'une demande de dérogation préalable aux syndicats signataires.
Après l'achèvement des prises de vues, si le producteur a soit à retourner des scènes défectueuses, soit à tourner des raccords (éléments de liaison pour le montage), soit à effectuer des post-synchronisations, ces travaux sont soumis aux conditions ci-après fixées : A. - Rémunération
1° Acteur recevant pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire inférieur ou égal à vingt-cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe ou, par cachet, une somme inférieure ou égale à cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe : il doit recevoir un cachet journalier égal à son cachet pour une journée de travail lors du tournage initial ou la moitié de son cachet pour une seule demi-journée de travail, à condition que ce demi-cachet ne soit pas inférieur au cachet minimal.
Cependant, le contrat d'engagement peut prévoir un cachet particulier pour la post-synchronisation du rôle mais, dans ce cas, ce cachet particulier ne peut être inférieur :
- au cachet minimal fixé à l'annexe pour un rôle de une à vingt lignes ;
- à deux foix le cachet minimal pour un rôle de plus de vingt lignes.
N.B. - Chaque ligne s'entend de cinquante lettres, signes ou intervalles au maximum. Une réplique de moins d'une ligne compte pour une ligne, sauf si elle ne comporte qu'un mot. Trois répliques d'un mot sont considérées comme une ligne.
2° Acteur recevant pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire supérieur à vingt-cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe ou, par cachet, une somme supérieure à cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe :
Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement, mais elles ne pourront prévoir :
- plus d'une journée de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre vingt-cinq fois le cachet minimal (ou cinq fois pour les acteur engagés au cachet) et quarante fois le cachet minimal fixé à l'annexe ;
- plus de deux journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre quarante fois le cachet minimal et soixante fois le cachet minimal fixé à l'annexe ;
- plus de trois journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre soixante et quatre-vingts fois le cachet minimal fixé à l'annexe ;
- plus de quatre journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre quatre-vingts et cent fois le cachet minimal fixé à l'annexe.
En l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, l'acteur doit recevoir un cachet journalier égal à son cachet pour une journée de travail lors du tournage initial, ou un demi-cachet pour une demi-journée, avec un plafond égal à vingt fois le cachet minimal fixé à l'annexe pour une journée de travail entière.
N.B. - Les plafonds de salaires par film, ci-dessus mentionnés en 1° et 2°, s'entendent pour une durée d'engagement de l'acteur dans un film de six semaines au plus. Si la durée de l'engagement s'étend sur sept semaines ou plus, ces plafonds doivent être majorés de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire, à partir de la septième semaine incluse.
Le salaire pour la post-synchronisation ne subit pas de majoration si, pour des raisons indépendantes de la volonté des producteurs, les travaux de post-synchronisation doivent être effectués le soir, mais terminés à vingt-quatre heures. B. - Dates de la post-synchronisation
Les dates de post-synchronisation seront ainsi fixées :
a) La période au cours de laquelle devra s'effectuer la post-synchronisation pourra être fixée lors de la signature du contrat.
Dans ce cas, l'acteur s'engage à être à la disposition du producteur au cours de cette période pendant un nombre de jours ou de demi-journées qui aura également été prévu. Si l'acteur reçoit une proposition d'engagement située dans cette période, il devra en informer par écrit le producteur. Sans réponse de celui-ci dans les quarante-huit heures, l'acteur est libre d'accepter l'engagement. Il en sera de même si le producteur, dans sa réponse, ne peut lui indiquer les dates précises de post-synchronisation. Par contre, si le producteur lui indique ces dates précises, l'acteur devra les lui réserver, mais se trouvera libéré, ipso facto, pour le reste de la période.
Au cas où le producteur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut tenir les dates prévues au contrat, il est libre de convenir de nouvelles dates. Il doit alors en informer l'acteur pour que celles-ci soient fixées d'un commun accord dans la mesure des possibilités des deux parties.
Si l'acteur n'était pas à la disposition du producteur dans les conditions ci-dessus énumérées, le producteur devrait en informer immédiatement et préalablement les syndicats signataires et aurait automatiquement le droit de faire post-synchroniser le rôle de l'acteur par un interprète de son choix ;
b) La période au cours de laquelle devra se dérouler la post-synchronisation n'est pas fixée au contrat.
L'acteur doit informer, dès que possible, le producteur de tout déplacement hors de la région parisienne ou de tout empêchement de longue durée, prévu au cours des trois mois qui suivent la fin du tournage du film. Les dates de post-synchronisation seront alors fixées d'un commun accord dans la mesure des possibilités des deux parties.
Si cet accord ne parvenait pas à se réaliser, l'une ou l'autre des parties devrait alors saisir la commission paritaire de conciliation qui pourrait considérer, si besoin était, que la post-synchronisation est possible dans les conditions stipulées au dernier alinéa du paragraphe a ci-dessus.