Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
A. - Tout acteur engagé pour un film déterminé, est tenu de rester à l'expiration de son contrat, à la disposition du producteur, pour une période calculée conformément à la décision n° 35 du C.N.C., c'est-à-dire :
- huit jours consécutifs pour les acteurs engagés pour la durée du film ou pour un nombre de semaines équivalent à la durée du film, lorsque le délai de réalisation de ce film est inférieur ou égal à huit semaines ;
- quinze jours consécutifs pour les acteurs engagés pour la durée du film ou pour un nombre de semaines équivalent à la durée du film, lorsque le délai de réalisation du film est supérieur à huit semaines.
D'autre part, l'acteur engagé pour un nombre de semaines inférieur à la durée du film, est tenu de rester à la disposition du producteur pendant un nombre de jours consécutifs à la date d'expiration du contrat, équivalent au nombre de semaines prévu à ce contrat.
Ces périodes sont des minimums.
Cependant, si l'assurance production couvre l'indisponibilité éventuelle de l'acteur en cours de tournage, ce dernier ne peut refuser que la période soit portée à 25 p. 100 de la durée de son engagement.
B. - Au-delà des abattements de dépassements ci-dessus prévus en A, les acteurs (qu'ils soient engagés au cachet, à la semaine ou pour la durée du film), doivent terminer leur rôle dans le film à leurs dates de disponibilité les plus rapprochées possible, compte tenu des engagements professionnels qu'ils ont pu contracter par ailleurs.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux engagements à l'année.
Dans les cas de dépassements prévus en A et B ci-dessus, les conditions d'engagement et de rémunération soit au cachet (y compris la garantie prévue à l'article 10, B, 3° ci-dessus), soit à la semaine, soit pour la durée du film, prévues au contrat, s'imposent aux parties. Toutefois, des stipulations particulières peuvent être rétablies :
1° Lorsque le salaire total perçu dans le film est égal ou supérieur à cent fois le cachet minimal fixé à l'annexe et que l'acteur est engagé pour une durée de six semaines au plus.
Si la durée de l'engagement de l'acteur s'étend sur sept semaines ou plus, ce plafond doit être majoré de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire, à partir de la septième semaine incluse soit :
- 120 fois pour sept semaines ;
- 140 fois pour huit semaines, etc.
2° Dans le cas de dépassement prévu en B, lorsque l'acteur ne peut accorder la journée entière de travail du fait d'engagement professionnel antérieur ou, quand l'acteur a été engagé à la semaine ou pour la durée du film, lorsqu'il ne peut accorder la semaine entière de travail du fait d'engagement professionnel antérieur.