Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)
Si, après distribution d'un rôle, le producteur se propose d'en confier un autre à l'acteur, ce changement ne pourra être fait qu'avec l'assentiment de l'acteur et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
Le changement de rôle ne peut avoir pour effet de diminuer d'une façon quelconque les appointements fixés au contrat de l'acteur.
Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, l'acteur aurait droit au paiement du montant de son contrat.
D'autre part, en cas de modification importante du rôle prévu, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de l'acteur et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
En cas de coupure importante de son rôle au montage, l'acteur devra en être préalablement averti avant la sortie du film et aura la faculté de demander la suppression de son nom du générique et de toute publicité.
En cas de désaccord, le litige serait porté devant la commission de conciliation.