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Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)


Tout engagement doit spécifier :
A. - Conditions générales

Chaque contrat individuel devra obligatoirement soit se référer à l'ensemble des dispositions de la présente convention, soit comporter une reproduction littérale de la convention ou un condensé qui sera éventuellement établi par les signataires de la présente convention collective.

Aucune clause du contrat d'engagement individuel ne peut être contraire aux stipulations de la présente convention sous peine de nullité.

B. - Conditions particulières

1° Le rôle à interpréter (pour les engagements portant sur plusieurs films, le contrat peut ne stipuler que l'importance du rôle), ainsi que la ou les langues dans laquelle ou lesquelles il doit être interprété. S'il doit être interprété en plusieurs langues, la rémunération de l'acteur ne peut être inférieure à 150 p. 100 du tarif minimal ;

2° La date à partir de laquelle l'acteur est employé, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après ;

3° Le nombre de cachets ou de semaines. Lorsqu'un acteur engagé au cachet doit rester à la disposition du producteur pendant une durée déterminée, le nombre de cachets dus pendant cette période ne peut être inférieur à une moyenne de deux cachets par semaine ;

4° Eventuellement, les dates et heures auxquelles l'acteur doit être libéré pour remplir des engagements antérieurs (voir art. 32) ;

5° La date ou le moment auquel l'engagement prend fin, ainsi que les dispositions relatives à un éventuel dépassement, telles que prévues à l'article 14 ci-après, et à une éventuelle post-synchronisation, telles que prévues à l'article 15 ci-après ;

6° Le salaire, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux salaires minimaux fixés à l'annexe " Salaires " de la présente convention. Le cachet représentant la valeur d'une journée de travail est indivisible. Toute journée de travail commencée donne droit à un cachet plein ;

7° Les modalités de rémunération ainsi que les dates d'échéance des paiements ;

8° Les conditions de publicité (mention au générique, etc.), s'il y a lieu (voir art. 37) ;

9° Les régions ou pays où aura lieu le tournage ;

10° Les voyages envisagés et leurs conditions (voir art. 39 et suivants) ;

11° L'indemnité journalière en cas de déplacement (voir art. 48 et suivants) ;

12° Eventuellement, les conditions de rémunération en cas de dépassement (art. 14), d'heures supplémentaires (art. 25), de travail de nuit (art. 30), de raccords ou de post-synchronisation (art. 15), de travail prolongé ou de travail pendant les jours fériés en extérieurs (art. 29), d'utilisation graphique ou phonographique (art. 38) ainsi que le montant du dédit dû en cas de non-exécution du contrat (art. 21).