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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)


Les délégués représentant les acteurs auprès des producteurs sont les délégués élus pour chaque production déterminée à la diligence des acteurs.

Ils sont élus conformément à la loi du 16 avril 1946 dans les premiers jours du début du travail, leurs noms doivent être communiqués aussitôt au producteur.

Le temps passé dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la durée de leur engagement et dans la limite prévue à l'article 13 de la loi susvisée, ne doit pas apporter une gêne quelconque dans le tournage du film.

Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part du producteur ou des cadres de la production, contre les délégués, en raison de leurs fonctions.

En cas d'absence du délégué des acteurs et de son suppléant, mandat pourra être donné aux délégués des techniciens pour les représenter.