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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967)


Les producteurs et les acteurs s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.

En aucun cas les producteurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline.

Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable aux salariés.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.