Articles

Article VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés. JORF 17 août 1993.)

Article VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés. JORF 17 août 1993.)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés du 1er octobre 1991, à l'exclusion :

- des termes : " affilié au syndicat national des entrepreneurs de spectacles " figurant au deuxième alinéa de l'article 44 ;

- du dernier alinéa de l'article 45.

Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.

L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 29 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 ducode du travail.

L'article 48 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.