Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 27 septembre 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 27 septembre 2001)
Les signataires de la grille réaffirment leur volonté que soient fixés, le plus souvent possible, les salaires entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes et les musiciens selon le gré à gré.
Toutefois, ils s'entendent sur l'établissement d'une grille de salaires minimaux applicables sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être engendrés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste interprète ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
Par exemple, 16 représentations ne pourront donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations. ANNEXE SALAIRES Salaires minimaux et indemnités applicables du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 ----------------------------------------------------------------
(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention
collective).
(2) Sont considérés comme artistes interprètes stagiaires
les élèves ayant achevé leur apprentissage dans un
établissement national d'enseignement des arts du
spectacle depuis moins de 2 ans.
(3) La ligne s'entend de 32 lettres.
(4) L'artiste de variétés est réputé être la personne
physique qui signe le contrat avec le producteur et
dont l'absence entraînerait l'annulation du spectacle.
(5) Considérant l'économie particulière du secteur des
petites salles, les signataires décident de fixer un
tarif minimum unique pour toutes les catégories
d'artistes ne répondant pas seulement aux critères
critères attachés à la responsabilité artistique de
chaque intervenant dans le spectacle.
Les petites salles sont réputées être des salles
avoisinant 20 places. Elles sont agréées par la
commission paritaire mise en place par les signataires
de la convention.
(6) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de
spectacle ne dépassant pas 40 minutes.
Les signataires de la grille, considérant les spécificités du secteur variétés, ont décidé d'appliquer aux artistes de variétés, comme aux artistes musiciens, deux tarifs minima, en fonction de la capacité des salles de spectacles. Il est bien entendu que ces dispositions ne sauront en aucun cas être étendues aux autres domaines visés par la présente grille. -------------------------------------------------------------
(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention
collective).
(2) Les petites salles sont réputées être des salles
avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la
commission paritaire mise en place par les
signataires de la convention.
(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties
de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.
------------------------------------------------------------ Pour les salles de très grande capacité, le gré à gré sera la règle. Indemnités A. - Indemnité journalière de déplacement en France pour l'ensemble des catégories visées par la présente annexe " salaires " : - jusqu'au 31 décembre 2001 : 440 F ; chambre et petit déjeuner : 270 F ; chaque repas principal : 85 F ; - du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 : 68 Euro ; chambre et petit déjeuner : 42 Euro ; chaque repas principal : 13 Euro. B. - Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques, par costume et par représentation : - costume de ville : 43 F ; tenue de soirée : 60 F ; - plafond jusqu'auquel cette indemnité est due : 1 275 F.