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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Annexe du 2 mai 2000)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Annexe du 2 mai 2000)


Les signataires de la grille réaffirment leur volonté que soient fixés, le plus souvent possible, les salaires entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes et les musiciens selon le gré à gré.

Toutefois, ils s'entendent sur l'établissement d'une grille de salaires minimum applicables sur la période du 15 mai au 30 septembre 2000.
I. - Salaires minimaux applicables du 15 mai au 30 septembre 2000


(S) : SALAIRE MENSUEL (en francs (1))
Nb de représentations /mois
de 1 de 8 de 12 de 16 20 et
à 7 à 11 à 15 à 19 plus (S)
Cachet par représentation
Artiste dramatique
Role de plus de 100 lignes(3) 818 726 650 580 482 11064
Diseurs, conteurs 818 726 650 580 482 11064
Role de 1 à 100 lignes(3) 607 540 490 451 417 9354
Artiste interprète stagiaire(2) 494 434 398 373 354 7650
Artiste lyrique
Premier role 1020 938 846 752 677 15164
Second role 818 726 650 580 482 11064
Artistes des choeurs 554 501 450 412 381 8550
Artiste chorégraphique
Danseur soliste 918 833 743 677 613 13701
Danseur du ballet 675 601 545 501 464 10395
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 627 558 506 465 431 9662
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illu-
sionniste, numéro visuel 1020 938 846 752 677 15164
1er assistant des attractions 554 501 450 412 381 8550
Autre assistant 494 434 398 373 354 7650
Artiste de revue
Rôle principal 1020 938 846 752 677 15164
Attraction par artiste 1020 938 846 752 677 15164
Rôle secondaire 910 810 734 675 624 12475 Danseur nu 818 726 650 580 482 11064
Danseur habillé 607 540 490 451 417 9354
Mannequin nu 586 522 473 437 403 9028
Mannequin habillé 554 501 450 412 381 8550
Artiste du cirque 554 501 450 412 381 8550
Artiste de variétés(4)
Petites salles(5) ou premières
parties de spectacle(6)
Chanteur soliste 550 501 450 412 410 8550

Groupe constitué d'artistes
Solistes 550 501 450 412 410 8550
Choriste 550 501 450 412 410 8550
Autres salles.
Chanteur soliste 683 607 550 508 469 10600
Groupe constitué d'artistes
Solistes 633 563 511 472 436 9748
Choriste 570 507 460 425 410 8780
Danseur 570 507 460 425 410 8780


(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).

(2) Sont considérés comme artistes interprètes stagiaires les élèves ayant achevé leur apprentissage dans un établissement national d'enseignement des arts du spectacle depuis moins de 2 ans.

(3) La ligne s'entend de 32 lettres.

(4) L'artiste de variété est réputé être la personne physique qui signe le contrat avec le producteur et dont l'absence entraînerait l'annulation du spectacle.

(5) Considérant l'économie particulière du secteur des petites salles, les signataires décident de fixer un tarif minimum unique pour toutes les catégories d'artistes ne répondant pas seulement aux critères attachés à la responsabilité artistique de chaque intervenant dans le spectacle.

Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.

(6) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.

Les signataires de la grille, considérant les spécificités du secteur variétés ont décidé d'appliquer aux artistes de variétés, comme aux artistes musiciens, 2 tarifs minimum, en fonction de la capacité des salles de spectacles. Il est bien entendu que ces dispositions ne sauront en aucun cas être étendues aux domaines visés par la présente grille.

(S) : SALAIRE MENSUEL (en francs (1))
Nb de représentations par mois
moins de 8 de 8 à 15 de 16 à 21
Cachet par représentation
Artiste musicien
Petites salles(2) ou premières
parties de spectacle(3) 550 480 410 9020
Autres salles 825 725 635 13970


(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).

(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.

(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.

Nota : pour les salles de très grande capacité, le gré à gré sera la règle.

II. - Indemnités

A. - Indemnité journalière de déplacement en France pour l'ensemble des catégories visées par la présente annexe " Salaires " : 420 F.

Chambre et petit déjeuner : 250 F.

Chaque repas principal : 85 F.

B. - Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques (par costume et par représentation) :

- costume de ville : 41 F ;

- tenue de soirée : 58 F.

Plafond jusqu'auquel cette indemnité est due : 1 234 F.

La présente grille entrera en application à compter du 15 mai 2000 et prendra effet uniquement pour les contrats d'engagement signés après cette date.
Nota - Cette annexe-salaire est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000 par l'accord du 23 octobre 2000 (BO CC 2001-2).