Article 4 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "METTEURS EN SCENE" Annexe du 13 novembre 1986)
Article 4 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "METTEURS EN SCENE" Annexe du 13 novembre 1986)
La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :
- d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre d'un louage de services, la partie exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;
- d'un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la partie conception artistique et création intellectuelle de son oeuvre scénique.
1°) Partie régie par le code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'oeuvre, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera égal, comme pour les artistes-interprètes, au S.M.I.C. horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.
Par dérogation à ce qui précède, le salaire minimum prévu dessus pourra être réduit de 25 p. 100 pour les théâtres de moins de quatre cents places.
Si le nombre effectif des répétitions est inférieur à trente, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de quatre heures.
Toute stipulation contractuelle prévoyant un salaire inférieur aux normes ci-dessus sera réputée non écrite.
Si le directeur juge nécessaire, après la première représentation publique, d'apporter des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation et que cela nécessite de nouvelles répétitions, le metteur en scène retrouvera, pour cette période, sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique.
La partie salaire de la rémunération du metteur en scène subira seule les retenues de sécurité sociale et déductions pour charges sociales à la charge des salariés.
2°) Partie régie par la loi du 11 mars 1957 :
Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué pour un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100.
Ce pourcentage sera calculé sur la recette nette qui sert de base à la perception des droits d'auteurs.
Il sera perçu directement auprès du théâtre par la société des auteurs et compositeurs dramatiques, S.A.C.D., pour ses membres, dans les délais, formes et modalités en vigueur pour la perception des droits d'auteurs, étant toutefois précisé que les directeurs de théâtres pourront s'acquitter de ce pourcentage selon une périodicité différente, à la condition de ne pas être supérieure à un mois.
La S.A.C.D. appliquera à ce droit d'auteur du metteur en scène le même régime que celui applicable au droit des auteurs dramatiques (notamment dans le cadre de la loi du 31 décembre 1975 et du mandat donné par l'A.G.E.S.S.A. à la S.A.C.D.).