Article préambule PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "METTEURS EN SCENE" Annexe du 13 novembre 1986)
Article préambule PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "METTEURS EN SCENE" Annexe du 13 novembre 1986)
Depuis le 24 octobre 1946, il existe une convention collective régissant les relations de travail existant entre les directeurs de théâtres de Paris et les metteurs en scène.
Ladite convention a été de nombreuses fois modifiée à la faveur des avenants qui ont été établis.
L'évolution progressive des conditions du travail des metteurs en scène a amené ceux-ci et les directeurs de théâtres de Paris à une confrontation en vue de définir la nature juridique exacte des liens qui les unissent et d'en déduire pour l'avenir les effets nécessaires.
A la lumière des conclusions communes qui ont été tirées par les représentants des deux professions, il est apparu que le metteur en scène était celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'oeuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :
- celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ;
- celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du directeur de théâtre, la direction des interprètes et techniciens dont il prépare, ordonne et dirige le travail essentiellement pendant le cours des répétitions, qu'il s'agisse des acteurs pour les ouvrages dramatiques, des chanteurs pour les ouvrages lyriques et des danseurs pour les ouvrages chorégraphiques comme des musiciens et de tous les techniciens qui sont nécessaires à la présentation du spectacle.
S'il reste donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément à l'article L. 762.1 du code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, il est nécessaire que la rémunération de sa conception artistique se fasse sous forme de droits perçus directement auprès du théâtre par la société des auteurs et compositeurs dramatiques " S.A.C.D. " dans les délais, formes et modalités en vigueur pour la perception des droits d'auteurs, sous réserve des dispositions de l'article 4.2°, paragraphe 3 ci-après.
Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène sera régi par les dispositions de la loi du 11 mars 1957.
Ceci exposé, il est établi entre les soussignés la présente convention qui a pour but de définir les conditions de travail des metteurs en scène d'ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques dans les théâtres de Paris.