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Article 2 PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 9 juin 2004 relatif à la suppression progressive de la procédure de mise à la retraite avant 65 ans)

Article 2 PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 9 juin 2004 relatif à la suppression progressive de la procédure de mise à la retraite avant 65 ans)


Une démarche d'analyse prospective des métiers et des qualifications sera engagée au niveau de la branche.

Afin d'éviter le recours systématique à la procédure de mise à la retraite utilisée comme mode de gestion des ressources humaines, les parties signataires s'engagent à promouvoir, auprès des entreprises, une politique de gestion prospective des emplois et des compétences axée sur le relèvement du taux d'activité des seniors et compatible avec les spécificités d'organisation propres à la profession.

Elles décident que toute mise à la retraite dans les conditions prévues au présent accord ne sera pas considérée comme un licenciement, mais comme une cause autonome de rupture, si elle s'accompagne de l'une des dispositions suivantes :

- conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour 2 mises à la retraite ;

ou

- conclusion d'un contrat d'apprentissage, avec perspective d'emploi pour 1 mise à la retraite ;

ou

- conclusion d'un contrat de qualification ou de professionnalisation, avec perspective d'emploi pour 1 mise à la retraite.

La conclusion devra intervenir de préférence dans les 12 mois précédant la date de notification de la mise à la retraite ou, à défaut, dans les 6 mois suivants.

Elle pourra être réalisée au sein de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant au même groupe, relevant du champ d'application du présent accord et exerçant la même activité.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, l'entreprise pourra éventuellement différer cette embauche au-delà de ce délai, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cas de mise à la retraite prononcés dans le cadre de dispositifs de préretraite ou de cessation anticipée d'activité tels que prévu à l'article 3 du présent titre.