Article 1er PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 9 juin 2004 relatif à la suppression progressive de la procédure de mise à la retraite avant 65 ans)
Article 1er PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 9 juin 2004 relatif à la suppression progressive de la procédure de mise à la retraite avant 65 ans)
Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes et orientations arrêtés dans le protocole d'accord du 13 février 1985 relatif à la formation professionnelle.
Elles soulignent que la question de l'emploi des salariés de plus de 45 ans constitue un thème central des réflexions actuellement en cours au niveau interprofessionnel et professionnel sur la réforme de la formation professionnelle.
Elles décident de se rencontrer avant le 30 juin 2004 pour étudier les conditions d'application, et les mesures concrètes à retenir pour la profession, des dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Elles insistent sur la nécessité du développement des politiques et mesures permettant progressivement une meilleure adaptation des salariés à l'évolution continuelle des emplois qu'ils occupent ou qu'ils sont susceptibles d'occuper tout au long de leur carrière professionnelle.
Les parties s'engagent à négocier un accord professionnel qui contribue :
- au développement des politiques de formation professionnelle tout au long de la vie ;
- à la valorisation des acquis de l'expérience ;
- à une prise en compte des deuxièmes parties de carrière dans la définition et l'établissement de l'organisation des conditions de travail ;
- au maintien de la capacité de chaque salarié à occuper un emploi.
Elles insistent sur le nécessaire développement des politiques de formation continue qui, outre de tendre à une meilleure adaptation des salariés à l'évolution continuelle des technologies et des fonctions, permettra, à terme, de modifier les politiques de gestion par les âges et d'inverser les comportements.
Elles relèvent que le développement de la formation continue résulte de l'initiative des entreprises, de l'initiative individuelle, des propositions et avis des instances représentatives et des organismes paritaires de la profession.
Elles décident que dans les entreprises ou dans les établissements où la population des salariés âgés de plus de 45 ans représente plus de 5 salariés et plus de 30 % de l'effectif, les contreparties en termes de formation professionnelle visées par l'article L. 122-14-13 s'analyseront en une affectation minimum de 30 % de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation au financement d'actions de formation au bénéfice des salariés âgés de 45 ans et plus.
Cette contrepartie devra être vérifiée dans l'année au cours de laquelle la mise à la retraite est modifiée ou dans l'année qui suit cette notification.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cas de mise à la retraite prononcés dans le cadre de dispositifs de préretraite ou de cessation anticipée d'activité tels que prévu à l'article 3 du présent titre.