Tout contrat à la saison est renouvelé par tacite reconduction s'il n'a pas été dénoncé, par lettre recommandée, trois mois avant son expiration.
Indépendamment du délai congé fixé à trois mois, il sera alloué au collaborateur licencié, au moment de son licenciement, sauf dans le cas de faute grave dûment constatée, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'établissement avec des directions successives ou dans des établissements différents avec la même direction.
Cette indemnité d'ancienneté pour le collaborateur licencié sera fixée à un mois d'appointements par année de présence, à compter du premier jour d'entrée en fonction, période d'essai comprise, et ne pourra, en aucun cas, dépasser douze moins d'appointements, indépendamment du préavis et ce, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans révolus.
A partir de cet âge, quand le collaborateur désirera faire valoir ses droits à la retraite, il devra informer six mois à l'avance l'employeur par pli recommandé avec accusé de réception de son intention de mettre fin au contrat de travail (1).
De même, l'employeur désirant mettre fin au contrat de travail de son collaborateur, devra l'informer six mois à l'avance par pli recommandé avec accusé de réception.
Une indemnité dite de fin de carrière sera alors attribuée à ce collaborateur, à raison de :
Six mois de salaires après dix ans d'ancienneté dans l'établissement.
Ces différentes indemnités sont calculées sur la moyenne des rémunérations totales perçues par l'intéressé durant les douze derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat.
Si l'entreprise vient à changer de direction, les droits ou indemnités prévus ci-dessus seront à la charge de la nouvelle direction.
Il en sera de même pour les directeurs de scène et régisseurs permanents qui bénéficieront également, en plus d'un préavis de trois mois, d'un mois d'appointements par année de présence, après trois années de présence (2).
Si l'entreprise vient à changer de direction, les droits et indemnités prévues ci-dessus sont à la charge de la nouvelle direction (2).
Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 121-1 du code du travail, relatifs à l'indemnité de licenciement, L. 122-14 et suivants relatifs à la procédure de licenciement.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexée) (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).