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Article 9 (1) PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "REGISSEURS" Annexe du 1 septembre 1954)

Article 9 (1) PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "REGISSEURS" Annexe du 1 septembre 1954)


Les personnels concernés par la présente annexe ont droit à un congé annuel d'au moins deux jours ouvrables par mois de travail, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et suivants du code du travail.

L'employeur leur verse directement l'indemnité afférente calculée comme il est précisé aux articles L. 223-11 et suivants du code du travail, et qui ne peut être inférieure au 1/12 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).