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Article 9 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ADMINISTRATEURS" Annexe du 27 novembre 1980)

Article 9 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ADMINISTRATEURS" Annexe du 27 novembre 1980)


L'absence temporaire causée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci reprendrait son emploi dès la cessation de son incapacité de travail.

Les remplaçants sont engagés pour une durée qui ne saurait excéder l'absence du malade ou de l'accidenté ; ils doivent être informés de cette situation par écrit.

Ces dispositions pourront cesser de s'appliquer lorsque l'absence ou la maladie aura duré six mois, à charge alors pour l'employeur de signifier à l'intéressé sa décision de procéder au licenciement et de lui verser toutes les indemnités dues en pareil cas, notamment l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement.

Cette convention annule et remplace la précédente signée le 1er février 1953.