Articles

Article 3 (1) PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ADMINISTRATEURS" Annexe du 27 novembre 1980)

Article 3 (1) PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ADMINISTRATEURS" Annexe du 27 novembre 1980)


L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer ou non, d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, les mesures de discipline à prendre ou le congédiement.

Si une des parties contractantes conteste le motif du congédiement ou de départ d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable dans le cadre de la commission paritaire. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).