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Article 7 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "HABILLEUSES ET COUTURIERES" Annexe du 25 novembre 1977)

Article 7 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "HABILLEUSES ET COUTURIERES" Annexe du 25 novembre 1977)


Les services de nuit comptent de 0 heure jusqu'à 8 heures.

a) Si, par suite de la prolongation d'un service, d'une représentation ou d'une répétition, le travail se poursuit entre 0 heure et 0 h 15, il sera alloué une heure supplémentaire au tarif en vigueur majorée de 100 p. 100.

Après 0 h 15 et jusqu'à 0 h 40, en plus de cette heure majorée de 100 p. 100, le transport devra être assuré par la direction et à ses frais. Passé 0 h 40, la nuit est due entièrement, soit 8 heures au tarif en vigueur majorées de 100 p. 100.

b) Si, après le spectacle du soir ou tous autres services (répétitions) les habilleuses et couturières doivent travailler la nuit, elles auront droit à un repos de 45 minutes entre l'arrêt du travail du soir et la reprise pour la nuit. Entre outre, elles percevront, dans ce cas, une indemnité de panier.

c) Le personnel des habilleuses et de l'atelier de couture ayant accompli un service de nuit en dehors des périodes dites de montage, a droit à un repos obligatoire de 8 heures.

d) Le personnel des habilleuses et de l'atelier de couture ayant accompli une nuit de travail pendant la période dite de montage a droit à un repos de 6 heures à compter du moment ou il a effectivement terminé son service de nuit. Si, pour un cas exceptionnel, le personnel de l'atelier de couture et des habilleuses est employé pendant lesdites heures de repos, celles-ci subiront une majoration de 100 p. 100.

Dans ce cas, le service de nuit doit s'arrêter à 6 heures pour le personnel qui devrait reprendre son service le matin, deux heures de repos lui étant accordées avant la reprise de ce service.

e) Le service de nuit est indivisible et compte pour 8 heures majorées de 100 p. 100.