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Article 41 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)

Article 41 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)


Il ne pourra y avoir, exception faite des jours précédant la générale ou la première représentation, plus de deux services de répétitions par jour, les leçons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplément.

Les journées de répétitions ne pourront s'étaler sur plus de douze heures par jour, pauses comprises.

Pendant une semaine (relâche compris) après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter dans la limite des trente-neuf heures hebdomadaires. Pour tout dépassement des trente-neuf heures, l'indemnité de répétition sera due (1).

En cours de représentations, si une répétition est nécessaire, pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète est tenu de venir répéter pendant ses heures de liberté professionnelle, sous réserve de justifier des engagements pris par ailleurs.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et suivants du code du travail (arrêté du 10 octobre 1993, art. 1er).