Article 39 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)
Article 39 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)
1°) Acteurs dramatiques et lyriques à l'exclusion des troisièmes emplois lyriques.
Le contrat d'engagement d'un acteur, soit pour doubler un ou plusieurs rôles, soit pour jouer un ou plusieurs rôles et en doubler un ou plusieurs autres, devra préciser les rôles à jouer et à doubler. Sauf stipulation contraire dans le contrat, l'engagement pour doubler ne comportera pas le droit pour l'acteur de reprendre le rôle doublé en cas d'absence ou de départ du titulaire du rôle :
a) L'acteur engagé pour doubler et qui, en temps normal ne jouera pas, devra recevoir par représentation ou par mois, un salaire qui ne pourra être inférieur au salaire minimal de la catégorie du rôle qu'il interprètera.
L'acteur engagé comme doublure ne pourra doubler plus de 3 rôles dans une pièce et 2 seulement si l'un de ces rôles comporte 150 lignes ou plus. Ce nombre de rôles pourra être porté à 4 pour la revue. Lorsque l'acteur doublera soit 2 rôles dont l'un comporte plus de 150 lignes, soit 3 (ou 4) rôles, son salaire de doublure ne pourra être inférieur à une fois et demie le salaire minimal " doublure ".
b) L'acteur engagé pour jouer un rôle pourra être engagé également pour doubler dans le spectacle, soit un autre rôle, quel que soit le nombre de lignes de ce rôle, soit deux autres rôles dont chacun devra comporter moins de 150 lignes. Dans ce cas, il percevra une rémunération supplémentaire par représentation qui ne pourra être inférieure à celle fixée à l'annexe-salaires.
Lorsqu'il jouera le rôle ou l'un des rôles qu'il double, il ne pourra recevoir par représentation :
- au cas ou il continue à jouer le rôle initial, un salaire inférieur à la somme des salaires minimaux de l'emploi ou de la catégorie des rôles joués ;
- au cas ou il ne joue plus le rôle initial, un salaire inférieur à la somme du salaire minimal de l'emploi ou de la catégorie du rôle joué et de sa rémunération supplémentaire de doublure.
2°) Troisièmes emplois lyriques.
Dans le cas ou il ne lui serait pas distribué de texte de complément dans les limites définies à l'article 34 ci-dessus, l'acteur engagé comme 3e emploi lyrique pourra être appelé à doubler un rôle sans recevoir la rémunération supplémentaire. Dans le cas ou un acteur se serait vu distribuer un texte de complément dans les limites définies à l'article 34 ci-dessus, et qu'il lui serait demandé au surplus de doubler, il devrait recevoir une rémunération supplémentaire.
Dans les deux cas, lorsque cet acteur sera appelé à interpréter le rôle qu'il double, ses appointements ne pourront être inférieurs aux appointements minimaux du rôle ou de l'emploi tenu.