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Article 37 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)

Article 37 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)


Les salaires, défraiements, indemnités, toutes primes et forfaits sont définis dans un accord particulier révisé deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre.

Les salaires des artistes-interprètes sont donc fixés dans la grille des salaires minima négociés régulièrement entre les différents signataires de la présente convention.

Il est désormais institué quatre catégories de rôles, de zéro à treize lignes, de quatorze à trente lignes, de trente-et-une à cent-cinquante lignes, et de plus de cent-cinquante lignes pouvant varier selon les capacités de la salle (plus ou moins quatre cents places) ou l'engagement d'une durée supérieure à six mois.

La ligne comporte au maximum cinquante lettres, signes ou intervalles. Une réplique de moins d'une ligne compte pour une ligne, sauf si elle ne comporte qu'un seul mot.

Trois répliques d'un mot sont considérées comme une ligne.

Les salaires minimaux des artistes-interprètes s'entendant par représentation. Les contrats au pourcentage sur les recettes devront toujours garantir à l'artiste-interprète le salaire minimal correspondant à son rôle ou à son emploi dans la catégorie à laquelle il appartient. Le contrat d'engagement ne pourra comporter de dispositions intéressant l'artiste-interprète aux bénéfices ou aux pertes, de telles dispositions ressortissant des contrats de société.

Tout artiste-interprète qui se verra exceptionnellement confier un rôle ou un emploi correspondant à un cachet minimal supérieur à celui fixé dans son contrat, devra, pour chacune de ses représentations, bénéficier du cachet minimal de ce rôle ou de cet empoi.