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Article 36 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)

Article 36 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)


Les acteurs de 3e emploi lyrique d'ensemble devront, sans recevoir de rémunération supplémentaire, chanter et danser dans les ensembles et interpréter au maximum 10 lignes de texte qui ne pourront être réparties sur plus de deux rôles, ou bien doubler un rôle.

Les acteurs chorégraphiques, engagés dans des opérettes ou comédies musicales, devront, sans recevoir de rémunération supplémentaire, chanter dans les ensembles.

Tout travail chorégraphique particulier, ainsi que tout exercice physique nécessitant un entraînement spécial (portés, cascades, etc.) demandés aux acteurs de 3e emploi lyrique, et tout travail musical et vocal demandé aux artistes chorégraphiques, comme il est précisé ci-après, donnera lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire qui ne pourra être inférieure à celle fixée à l'annexe-salaires.

Est considéré comme travail chorégraphique particulier demandé aux acteurs le 3e emploi lyrique, celui susceptible de n'être exécuté qu'après plusieurs répétitions spéciales effectuées sous la direction du chorégraphe ou du maître de ballet.

Est considéré comme travail musical et vocal demandé aux acteurs chorégraphiques celui qui nécessite de leur part plusieurs répétitions spéciales effectuées sous la responsabilité du chef d'orchestre, par exemple dans le cas ou il leur est demandé de chanter seuls un ensemble.

Les danses et chants d'ensemble exécutés dans le cadre d'un tableau ou d'un final, qui s'inscrivent dans l'ambiance du décor, et qui ne nécessitent aucune répétition spéciale, ne sont pas considérés comme travail particulier et, par là, n'entraînent pas le paiement d'une rémunération supplémentaire.