Article 32 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)
Article 32 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968)
Le directeur aura le droit de résilier l'acteur :
- s'il est engagé " à la pièce " : après 15 jours de maladie consécutifs ou non, au cas ou le directeur devrait engager un autre acteur pour remplacer l'acteur malade ; toutefois, si l'acteur est malade 8 jours consécutifs au moins en cours de répétitions, le directeur aura la faculté de résilier le contrat de l'acteur sans autre indemnité que le paiement, par répétition à laquelle l'acteur aura participé, d'une somme égale au cachet minimal de son rôle ou de son emploi ;
- s'il est engagé " à l'année " ou pour " une longue durée " : après 30 jours de maladie consécutifs ou non, au cas ou le directeur devrait engager un autre acteur pour remplacer l'acteur malade.
En cas de répétition ou de changement de pièce au cours de la maladie d'un acteur si celui-ci n'a pu, en raison de sa maladie jouer dans la pièce nouvelle :
a) Il percevra, à titre d'indemnité, la moitié de ses appointements à partir du jour ou il aurait pu reprendre son rôle ou son emploi, jusqu'à la fin des représentations de la pièce dont il n'est pas (cette somme ne pouvant être inférieure au salaire minimum du rôle ou de l'emploi de la catégorie à laquelle appartient l'acteur). Dans ce cas, il aura l'obligation de se présenter au théâtre chaque jour à l'heure de service.
b) L'acteur aura toujours la faculté de demander la résiliation amiable et complète de son contrat. Si le directeur la lui refuse, il devra, soit faire jouer l'acteur sur une autre scène parisienne aux mêmes conditions que celles de son engagement, soit lui payer ses appointements pleins à partir du jour proposé par l'acteur pour reprendre sa liberté.
Cette disposition ne sera applicable que durant la période d'exécution du contrat principal, à l'exclusion de la période de prolongation, telle que prévue à l'article 16 ci-dessus.