Articles

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 2 janvier 2001 relatif à la retraite, à la prévoyance et aux frais de santé)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 2 janvier 2001 relatif à la retraite, à la prévoyance et aux frais de santé)

4.1. Objet du régime

Assurer des prestations en cas d'interruption du travail pour maladie ou accident, d'invalidité, en cas de décès, au bénéfice des salariés cadres et non cadres, permanents des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des lieux fixes privés de spectacle vivant.
4.12. Bénéficiaires

Les personnels cadres et non cadres permanents techniques, administratifs, d'accueil et de placement dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 12 mois continus.

Il est précisé que les salariés cadres permanents et intermittents sont affiliés dès le premier jour de leur contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
4.2. Définition des garanties
Incapacité temporaire de travail

Versement d'indemnités journalières en complément des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel salaire réduit, à compter du premier jour qui suit l'interruption de travail continue de 30 jours afin de garantir aux salariés 80 % de leur salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche 1).
Incapacité permanente totale ou partielle/invalidité

Versement d'une rente en complément des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel salaire réduit afin de garantir aux salariés 80 % de leur salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche 1) en cas de maladie, professionnelle ou non, ou d'accident du travail, à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.
Décès

Versement d'un capital aux ayants droit du salarié décédé, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite.

Versement d'un second capital égal au capital de base en cas de décès par accident quelle qu'en soit la cause.

Une majoration supplémentaire est accordée pour chaque enfant fiscalement à charge.

Versement d'un second capital égal au capital de base partagé entre tous les enfants fiscalement à charge, en cas de décès du conjoint postérieurement ou simultanément à celui du salarié.
Invalidité absolue et définitive

Versement par anticipation du capital prévu en cas de décès si une invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du soixantième anniversaire.