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Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


a) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

- quatre jours pour le mariage du salarié ;

- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- un jour pour le mariage d'un enfant ;

- un jour pour le décès du père ou de la mère ;

- un jour pour le décès des beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs (1).

b) A l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou en cas d'adoption, le salarié a droit dans les quinze jours à trois jours de congés consécutifs payés par l'employeur. Celui-ci est remboursé sur sa demande par la section des prestations familiales de la caisse de mutualité sociale agricole (2).

c) En outre des congés non payés seront accordés, sur demande justifiée des salariés, dans la limite d'une durée maximum de douze jours par an et à l'exception des périodes de meeting pour participer à un centre de formation économique et sociale, dans le cadre de la loi n° 23 juillet 1957 relative aux congés d'éducation ouvrière (3).

d) A titre de congés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, six jours ouvrables non rémunérés par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
(1) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art. 4). (2) L'article L. 571-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la prise en charge de la rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption par les organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, a été abrogé par l'article 8-IV de la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille. (3) Les congés d'éducation ouvrière ont été remplacés par les congés de formation économique, sociale et syndicale par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 (cf. Code du travail L451-1 et suivants).