Article 43 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 43 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné.
En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être accordée au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le solde des congés annuels est attribué aux salariés en dehors de ladite période, ceux-ci bénéficient de :
- deux jours supplémentaires lorsque le nombre de jours restant à prendre est supérieur ou égal à six ;
- un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours restant à prendre est compris entre trois et cinq.
Sont réputés jours ouvrables, pour la jouissance du congé, tous les jours de la semaine, à l'exception de ceux que la loi consacre aux repos hebdomadaires ou reconnus fériés, et qui sont normalement chômés dans l'entreprise.
Ne peuvent être imputés sur le congé les jours de maladie et les périodes militaires obligatoires.
Pendant la durée du congé annuel, fractionné ou non, tout travail est interdit au bénéficiaire dudit congé.