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Article 42 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 42 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Quelle que soit leur ancienneté dans l'écurie, les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables (1), il ne peuvent prétendre à l'indemnité de congé pour les jours ouvrables excédant le nombre de ceux auxquels leur donne droit leur temps de présence dans l'écurie.

*Le cumul de ces suppléments de congé avec le congé principal ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de vingt-quatre jours la durée totale du congé annuel (2)*.
(1) La durée de ce congé a été portée à trente jours ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 précitée (voir code du travail, L223-2). (2) Ces dispositions ne sont pas étendues. Par ailleurs, compte tenu des disposition de l'article L. 223-2 du code du travail, la durée totale du congé annuel de vingt-quatre jours doit être remplacée par une durée de trente jours.