Articles

Article 41 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 41 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


La durée du congé est déterminée à raison de deux jours ouvrables (1) par mois de travail effectif. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.

(1) La durée du congé a été portée à deux jours et demi ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (voir code du travail, art. L. 223-2).