Article 40 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 40 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Pour la détermination de la durée du congé normal, sont assimilées à des périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés de l'année précédente ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;
- les périodes de congés de formation économique, sociale et syndicale et d'absences autorisées ;
- les périodes de repos des femmes en couches ;
- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse prévus par l'article L. 225-1 du code du travail ;
- les congés de formation (art. L. 931-1 du code du travail) ;
- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
- les périodes correspondant au congé de représentation prévues à l'article L. 225-8 du code du travail ;
- les périodes correspondant au congé mutualiste prévues à l'article L. 225-7 du code du travail ;
- les périodes correspondant au congé de solidarité internationale prévues à l'article L. 225-9 du code du travail.