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Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Pour la détermination de la durée du congé normal, sont assimilées à des périodes de travail effectif :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;

- les périodes de congés spéciaux d'éducation ouvrière (1) et d'absences autorisées.

- les périodes de repos des femmes en couches ;

- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse prévus par l'article L. 225-1 du code du travail ;

- les congés de formation (art. L. 930-1-6 du code du travail) ;

- le repos compensateur pour heures supplémentaires.
(1) Les congés d'éducation ouvrière ont été remplacés par le congé de formation économique, sociale et syndicale par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 (voir code du travail, art. L. 451-1 et suivants).