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Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


1° Garantie d'emploi en cas de maladie et d'accident de la vie privée.

Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus lorsque le salarié doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident personnel dans les conditions suivantes :

a) Moins de cinq ans d'ancienneté :

Garantie d'emploi fixée à trois mois.

b) Plus de cinq ans d'ancienneté :

Garantie d'emploi fixée à six mois.

Dès guérison ou consolidation de la blessure constatée par le certificat médical d'aptitude à la reprise de travail établi par le médecin du travail, pendant la période susvisée, le salarié malade ou accidenté a droit d'être réintégré dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement, s'il a conservé toutes ses capacités physiques, dans le cas contraire, avec abattement, après avis de la commission d'orientation des infirmes (1).

Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus que les délais fixés ci-dessus, le contrat de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 35 ; de plus, sur sa demande et par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de sa guérison ou de sa consolidation, une priorité d'embauche lui est accordée pendant les six mois consécutifs à la guérison ou à la consolidation de la blessure.


2° Garantie d'emploi en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

S'il s'agit d'un accident de travail, les délais fixés ci-dessus sont portés à six mois (moins de cinq ans d'ancienneté) et un an (plus de cinq ans d'ancienneté) (2).


3° Obligations militaires et service national.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le salarié qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, sera réintégré à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.

Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ ; en vertu de l'article R. 122-8 du code du travail, ces dispositions sont applicables aux jeunes gens classés réformés temporaires ou réformés définitifs après leur incorporation. Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout salarié qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de sa période de rappel.


4° Absences.

Toute absence exceptionnelle doit être autorisée par écrit ou motivée. Elle peut être récupérée après entente entre les parties pendant le mois de l'absence ou, au plus tard, dans le mois suivant.

Les heures récupérées sont payées au tarif qui aurait été appliqué si elles avaient été travaillées au moment de l'absence.

Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent être portées à la connaissance de l'employeur dans le délai de quarante-huit heures.


5° Durée d'indemnisation en cas de maladie ou d'accident (3).

En cas de maladie ou d'accident et dans certaines conditions énumérées ci-dessous, les employeurs sont tenus de garantir aux salariés le maintien de leur rémunération (déduction faite de l'indemnisation en espèces versée par la caisse de mutualité sociale agricole) :
Ancienneté : plus de 5 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 2 mois
Accident du travail et maladie professionnelle : 3 mois

Ancienneté : plus de 10 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 2 mois et demi
Accident du travail et maladie professionnelle : 4 mois

Ancienneté : plus de 15 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 3 mois
Accident du travail et maladie professionnelle : 5 mois

Ancienneté : plus de 20 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 4 mois
Accident du travail et maladie professionnelle : 6 mois


Pour chaque arrêt de travail, il sera tenu compte du délai de carence de deux mois. En cas d'arrêts successifs, l'indemnisation maximale pour maladie ou accident par douze mois consécutifs à dater de l'arrêt de maladie ou de l'accident ne saurait être supérieure à l'ancienneté considérée.


6° Remplacement.

Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi, mention devra en être faite au contrat de travail.
(1) La commission d'orientation des infirmes a été remplacée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. (2) Des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont été introduites dans le code du travail par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 : Voir le Code du travail, règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : L122-32-1 et suivants. (3) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art. 7.