Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
L'employeur doit remettre au salarié qui quitte volontairement ou par congédiement son emploi une attestation pour lui permettre de retrouver du travail ; cette attestation devra mentionner la date à laquelle le salarié sera libre.
A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail conformément aux dispositions de l'article L122-16 du livre Ier du code du travail.
L'employeur pourra demander la décharge de la remise de l'attestation de travail et du certificat de travail.