Article 34 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 34 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Le salarié licencié qui compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté :
1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté :
1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ou selon la formule la plus avantageuse, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.