Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Le salarié licencié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le montant minimum est fixé par année de service dans l'écurie à vingt heures de salaire pour le salarié rémunéré à l'heure et à un dixième de mois pour le salarié rémunéré au mois.
Le salaire servant au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois (non compris la prime de gagnant). (1) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art. 5).