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Article 32 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 32 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties.

La rupture du contrat de travail doit être notifiée de part et d'autre par pli recommandé avec accusé de réception.
Elle est précédée, en cas de licenciement, de la procédure légale (cf. art. L. 122-14 et suivants du code du travail).

Sauf accord entre les parties, ou faute grave ou lourde, la cessation du travail est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé.

Si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, le délai-congé réciproque est fixé à six jours ouvrables ; ce délai peut être prorogé par accord écrit entre les parties sans toutefois excéder douze jours.

Entre six mois et deux ans d'ancienneté, le délai-congé réciproque est d'un mois.

A partir de deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.

Pendant la durée du délai-congé, le salarié licencié est autorisé à s'absenter deux demi-journées rétribuées par semaine, l'une à son choix, l'autre au choix de l'employeur, à compter de la présentation de la lettre recommandée.

Ces deux demi-journées sont susceptibles d'être groupées par accord entre les parties.