Articles

Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il exige à cet effet la production d'une attestation de cessation de travail ou d'un certificat de travail provisoire ou définitif.

Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail sera constaté par un acte écrit, établi en deux exemplaires, signés des parties. L'un des exemplaires sera conservé par l'employeur, l'autre sera remis au salarié (1).

Le contrat doit préciser les nom, prénoms, adresse des contractants, la qualification professionnelle du salarié, le coefficient, la date d'embauche, les conditions de rémunération et de travail, le lieu et la date de signature du contrat (1).
(1) Pour l'application de cette clause aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée, voir le Code du travail, Contrat à durée déterminée : L122-1 et suivants, L152-1.