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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai par une lettre d'embauche établie, en double exemplaire, signée des deux parties et comportant les mentions suivantes :

- date d'embauche ;

- nom, prénoms et adresse ;

- montant du salaire ;

- nature de l'emploi ;

- durée de la période d'essai : un mois.

La durée réciproque de la période d'essai est fixée à un mois comprenant 24 jours ouvrables, avec obligation de restituer dans un délai de quarante-huit heures le logement de fonction dans le cas d'essai non concluant.

Au cours des dix-huit premiers jours, il ne sera dû aucun préavis.

A partir du 19e jour ouvrable inclus, et sauf faute grave ou lourde, le préavis réciproque est fixé à quatre jours et il devra être notifié, par pli recommandé avec accusé de réception.

Le salarié et l'entraîneur se trouvent liés par contrat à l'expiration de la période d'essai (1).
(1) Pour l'application de cette clause aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée, voir le Code du travail, Contrat à durée déterminée : L122-1 et suivants, L152-1.