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Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Les heures effectuées à titre exceptionnel et pour les besoins du service de la profession, en plus de la durée hebdomadaire de travail, constituent des heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée de 25 p. 100 jusqu'à concurrence de quarante-huit heures hebdomadaires de travail effectif et de 50 p. 100 au-delà.

Il n'y a pas cumul de la majoration pour heures supplémentaires ainsi définies et de la majoration pour travail des jours fériés et de nuit.