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Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche.

Lorsque les nécessités de la profession l'imposent, le travail du dimanche peut être admis par roulement ; toutefois, les salariés concernés (lads, garçons de cour) doivent prendre leur repos le dimanche, au moins un dimanche sur deux.

L'employeur qui voudra déroger à ces dispositions doit présenter une demande écrite au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique agricoles.
(1) Pour l'application de cette clause, voir le Code rural art. 997 et art. 998.