Pour les salariés énumérés ci-après, la durée de présence correspondant au temps de travail effectif est fixée comme suit :
- personnel désigné pour le transport des chevaux par voie automobile, train, bateau ou avion, une heure un quart de présence correspond à une heure de travail effectif (1) ;
- personnel de gardiennage : cinquante-deux (3) heures correspondent à quarante heures de travail effectif (1) ;
- personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu : quarante-sept (3) heures correspondent à quarante heures de travail effectif (1) ;
- accompagnateurs, lads ou garçons d'écurie pendant les randonnée et les promenades au pas ou à l'américaine, une heure un quart de présence correspond à une heure de travail effectif (2) ;
- le personnel désigné sur l'hippodrome percevra un forfait d'une heure par cheval préparé avant la course et fini après la course.
Les repas et les casse-croûte ne sont pas considérés comme temps de travail et ne sont pas rémunérés par l'employeur.
Le lad qui mène ou qui monte dans la réunion ne perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer d'heures supplémentaires.
Lors des déplacements les frais de repas sont à la charge du salarié.
(1) La durée de présence hebdomadaire correspondant à quarante heures de travail effectif mentionné dans le présent alinéa a été uniformément réduite d'une heure une première fois par le décret n° 79-346 du 25 avril 1979 et une seconde fois par le décret n° 80-263 du 3 avril 1980. (2) L'arrêté du 20 mars 1978 qui a étendu l'avenant n° 5 du 3 novembre 1977 a été abrogé par l'arrêté du 7 mai 1979 en ce qu'il étendait cette équivalence. (3) Mots exclus de l'extension par arrêté du 29 décembre 1998.