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Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


En application du décret n° 76-167 du 12 février 1976, la durée du travail est fixée comme suit :

La durée normale hebdomadaire de travail est fixée à quarante heures (1) ;

Un horaire fixe, pour chaque journée ouvrée de la semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures de travail. Il répartit la durée hebdomadaire de quarante heures de travail effectif à raison de huit heures par jour dans les établissements travaillant cinq jours, de six heures quarante par jour dans les établissements travaillant pendant six jours et de sept heures quinze pour chacun des jours complets de la semaine dans les établissements travaillant pendant cinq jours et demi ;

L'horaire établi suivant l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit le travail.

Cet horaire, daté et signé par le chef de l'établissement ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, est transcrit sur une affiche facilement accessible et lisible apposée de façon permanente dans chaque établissement de l'entreprise auquel il s'applique. Un double de l'horaire et des rectifications qui seraient apportées éventuellement doit être communiqué à l'inspecteur du travail en agriculture au plus tard dans les huit jours suivant sa mise en service.

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Dans les établissements où sont occupés habituellement moins de onze salariés, l'horaire établi dans les conditions rappelées ci-dessus peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié.

Ce registre ou document doit être émargé chaque semaine par le salarié et par l'employeur ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant un an.
(1) La durée légale du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine par l'article 992 du code rural tel que modifié par l'ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982.