Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié, à l'occasion de sa paie, un bulletin de paie établi conformément à la législation en vigueur.
Le double du bulletin de paie devra être conservé par l'employeur pour être mis à disposition de l'inspection du travail.