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Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié, à l'occasion de sa paie, un bulletin de paie établi conformément à la législation en vigueur.

La partie fixe du carnet devra être conservée par l'employeur pendant cinq ans pour être mise éventuellement à la disposition de l'inspection du travail.

Le bulletin de paie sera remis au salarié après la signature du carnet à souches.

Cette signature attestera que la somme figurant sur le bulletin de paie a bien été perçue par la salarié (salaire net).