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Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Pour les déplacements, il sera tenu compte d'une équivalence horaire forfaitaire, pour l'aller et le retour compris, par lad désigné pour ce déplacement :

- dans un rayon de 25 kilomètres calculé de l'établissement de l'entraîneur : trente minutes ;

- dans un rayon de 150 kilomètres calculé de l'établissement de l'entraîneur : deux heures quinze minutes ;

- dans un rayon de 300 kilomètres et au-delà calculé de l'établissement de l'entraîneur : quatre heures trente minutes.