Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
A. - Nourriture
Le prix journalier de la nourriture est fixé à deux heures trente de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :
- Petit déjeuner : trente minutes ;
- Déjeuner : une heure ;
- Dîner : une heure. B. - Logement
Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoire du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée comme suit, en heures de travail et sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :
Logement individuel :
- une chambre meublée, sans eau courante, éclairée, chauffée au moyen d'un appareil individuel : huit heures ;
- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées : trois heures trente ;
- majoration pour chauffage central : cinq heures trente.
Logement familial :
- logement nu avec électricité et eau potable à proximité (par pièce de 9 mètres carrés) : trois heures trente ;
- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées (par logement) : trois heures trente ;
- majoration pour salle d'eau (par logement) : quatre heures ;
- majoration pour w.-c. à l'intérieur avec chasse d'eau (par logement) : trois heures trente ;
- majoration pour chauffage central (par logement) : cinq heures ;
- majoration pour dépendance couverte en dur ou demi-dur de 12 mètres carrés minimum : trois heures ;
- majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 mètres carrés attenant ou à proximité immédiate du logement : trois heures.
L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés à retenir sur la rémunération des salariés est fixée à l'annexe I de la présente convention.
Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique est à la charge du salarié, sous réserve que celui-ci dispose de compteurs particuliers, ainsi que la consommation du fuel et de toute autre source d'énergie.
Lorsque le logement est occupé par une famille dont un ou plusieurs membres travaillent en dehors de l'établissement, une retenue supplémentaire mensuelle est effectuée sur le salaire du chef de famille. Cette retenue est égale, par personne, à une heure de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120.
Un état des lieux est dressé lors de la prise en charge en double exemplaire sur papier libre et signé par les deux parties.
A défaut, aucune indemnité pour dégradation ou détérioration ne peut être réclamée à la partie prenante.
Les salariés logés quittant leur employeur de leur plein gré doivent évacuer le logement à la fin du préavis.
Les salariés logés licenciés par l'employeur peuvent conserver, à l'issue du préavis, le logement qu'ils occupent pendant une des durées prévues ci-dessous :
- Salarié célibataire : 15 jours ;
- salarié marié sans enfant : un mois ;
- salarié marié avec enfant : deux mois.
Les employeurs logeant du personnel doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur.
C. - Le prix journalier de la nourriture et la retenue mensuelle pour le logement sont indiqués à l'annexe I de la présente convention.